La C.c.a.s (Chambre de conciliation d’arbitrage des sports) examine, sous la direction de son président, maître Michel Kaboul-Mahouta, le jeudi 23 janvier 2025, deux affaires qu’elle avait renvoyées à cette date. Il s’agit des contentieux électoraux à la Fédération congolaise de nzango et à la Fécocy (Fédération congolaise de cyclisme). La troisième affaire concernant la Fédération congolaise de tennis de table qui va connaître sa sentence le samedi 25 janvier.
Les contentieux électoraux au niveau des fédérations sportives sont légion. La plupart des assemblées générales électives se terminent par des contentieux électoraux. Au niveau de la Fédération congolaise de nzango, l’affaire oppose Titov Passi, candidat malheureux, à Mme Aminata, présidente réélue de la fédération, dont l’élection est contestée par son adversaire. Au cyclisme, Rufin Bakouétana conteste, depuis près de quatre ans, l’élection d’André Tchikaya-Loemba.
Enfin, au tennis de table, le candidat malheureux Henri Djombo a porté plainte contre le président élu, Aimé Christian Wonga. A la Fécohand (Fédération congolaise de handball), l’affaire est toujours pendante entre Avicenne Nzikou et le président réélu Yann Ayessa Ndinga Yengué.
Pour les férus du sport, ces affaires ne font pas avancer l’organisation et la gestion du sport. Les querelles entre dirigeants occasionnent généralement une perte de temps aux activités sportives et les athlètes sont les premiers pénalisés. La C.c.a.s (Chambre de conciliation d’arbitrage des sports) s’emploie à les liquider autant que faire se peut. «Conformément à la charte des bonnes relations entre les Etats et les fédérations nationales et internationales, la chambre de conciliation et d’arbitrage du sport assure le règlement de tous litiges en matière de sport par la voix de la conciliation et d’arbitrage et préalablement à toute saisine des juridictions congolaises compétentes selon la matière concernée», dit l’article 90 du code du sport.
«La Chambre de conciliation et d’arbitrage du sport est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges portant sur l’exécution des statuts des fédérations, l’exploitation des relations des groupements sportifs avec leurs licenciés, leurs encadreurs, le statut du joueur ou de l’athlète. Elle est également compétente pour connaître des litiges découlant de l’exécution et de l’interprétation de tout contrat conclu par les associations sportives entre elles ou avec d’autres associations non sportives ou encore avec tout tiers, personne physique ou morale. En cas d’échec, les parties intéressées peuvent saisir les juridictions compétentes de l’ordre judiciaire», précise l’article 91.
Luze Ernest BAKALA








