L’effet du discours présidentiel. Et c’est tant mieux! Le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, a tapé du poing sur la table, contre les cas de corruption portés à sa connaissance. Dans une lettre circulaire aux greffiers des cours et tribunaux, en date du 6 février 2024, qui a fuité, il évoque des cas de corruption liés à des montants exorbitants exigés par des greffiers dans la délivrance des copies de jugement ou d’arrêt. Il leur a rappelé que seule la grille tarifaire liée à la loi de finances 2019 est applicable aux différents actes pouvant être délivrés par les greffiers.
Le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka a été clair avec les greffiers. Il a cité quelques exemples qui frisent la corruption. «Le cas d’un greffier qui aurait réclamé, à, titre de frais pour la délivrance d’une copie exécutoire de l’arrêt rendu, la somme de 1,5 million de francs Cfa, alors que l’arrêt auquel s’appliquaient les frais réclamés ne contenait aucune condamnation pécuniaire».
Le cas d’un autre greffier qui «réclamerait la somme de 2.802.550 F Cfa pour la délivrance de la copie exécutoire d’un jugement ayant prononcé une condamnation au paiement, à titre principal, de la somme de 47.196.000 F Cfa».
Selon lui, «ces pratiques alimentent les récriminations de toutes sortes faites aux juges et contribuent, au sein de l’opinion, à dégrader l’image de notre système judiciaire. Elles doivent donc être proscrites, sans délai et ce, par le motif que la seule grille tarifaire des différents actes pouvant être délivrés par les greffiers est celle votée à l’occasion de l’examen de la loi de finances exercice 2019».
Henri Bouka, qui se «réserve le droit, inopinément, de faire contrôler chaque greffe de chaque juridiction d’instance ou d’appel», demande aux greffiers de n’appliquer, «pour la liquidation et la fixation du montant des frais de justice, dépens et autres sommes dues à divers titres, si tel est le cas, que le barème tarifaire contenu dans la loi de finances exercice 2019».
«Toute réclamation infondée au regard des textes applicables, pourra être assimilée à un acte de concussion et puni comme tel, dès dénonciation de la partie qui y a intérêt ou en cas de découverte du fait, à la suite d’un contrôle de greffe», a-t-il prévenu.

Jean-Clotaire DIATOU

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