Tribune
Droit de réponse Cyprien Ganzino-Ngounga
À la suite de l’article intitulé, «Commentaire: Pouvoir judiciaire: l’avenir professionnel de deux magistrats dans des eaux troubles!», publié le 14 septembre 2026 par le journal L’Horizon Africain, je souhaite apporter aux lecteurs les précisions suivantes.
L’article rend compte de la procédure engagée contre moi à la suite d’une plainte déposée par mon épouse, pour des prétendus faits qu’elle présente sous les dénominations de «violences conjugales», «mauvais traitements» et «humiliation répétée». Je précise, d’emblée, que je conteste les faits qui me sont imputés et qu’aucune juridiction de jugement ne s’est encore prononcée sur leur matérialité, leur qualification pénale ou ma responsabilité.
1- La décision du 10 septembre 2026 n’est pas une décision de condamnation
La décision rendue le 10 septembre 2026 par le Bureau de la Cour suprême est intervenue dans le cadre de la procédure préalable applicable aux poursuites dirigées contre un magistrat. Elle a permis la poursuite de la procédure. Elle n’a cependant ni constaté ma culpabilité, ni prononcé une peine contre moi, ni statué définitivement sur la matérialité des faits dénoncés. Elle ne constitue pas davantage, par elle-même, une décision disciplinaire ou une sanction déontologique. Il existe, donc, une distinction fondamentale entre autoriser des poursuites et déclare, une personne coupable.
La première décision permet que les faits soient soumis à l’examen des autorités judiciaires compétentes; la seconde ne peut intervenir qu’au terme d’une procédure au cours de laquelle l’accusation et la défense auront pu faire valoir leurs éléments respectifs. C’est précisément cette distinction que le commentaire publié appelle à rappeler.
2- Les termes employés pour une plaignante ne constituent pas, par eux-mêmes, des infractions pénales établies
L’article rapporte que mon épouse me reproche des faits qu’elle présente comme des «violences conjugales», des «mauvais traitements» et des «humiliations répétées». Ces expressions doivent être replacées dans leur exacte portée juridique.
La loi n°19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes comporte des dispositions définissant différentes formes de violences, notamment physiques, morales, psychologiques, sexuelles, domestiques ou conjugales. Mais, la définition légale d’une catégorie de comportements et l’incrimination pénale sont deux questions distinctes.
En matière pénale, une personne ne peut être condamnée sur la seule base de la dénomination générale donnée aux faits qui lui sont reprochés. Encore faut-il déterminer quels actes matériels précis auraient été commis, identifier le texte de loi qui les érige en infraction, vérifier que les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis et établir, par des éléments de preuve légalement discutés, que ces actes sont effectivement imputables à la personne poursuivie. Cette exigence est indissociable du principe de légalité des délits et des peines et de t’interprétation stricte de la loi pénale. Ainsi, les expressions employées dans une plainte ne deviennent pas, du seul fait qu’elles sont reprises dans une décision autorisant les poursuites, des infractions pénales judiciairement établies.
La décision permettant la poursuite de la procédure ne dispense donc pas de rechercher ultérieurement les faits précis susceptibles de recevoir une qualification pénale, le texte qui les réprime et les preuves permettant éventuellement d’en caractériser les éléments constitutifs.
3- Le contexte matrimonial antérieur à la plainte doit également être rappelé
L’article présente la procédure pénale engagée contre moi sans rappeler un élément chronologique pourtant utile à la compréhension de son contexte: j’avais engagé, dès le 5 janvier 2026, une procédure de divorce contre mon épouse, antérieurement à la procédure pénale dont le journal rend aujourd’hui compte. Cette antériorité ne suffit évidemment pas, à elle seule, à établir que la plainte ultérieure serait infondée ou aurait été déposée de mauvaise foi. Elle constitue, néanmoins, une circonstance objective qui devra être appréciée avec l’ensemble des éléments de la cause, pour déterminer la genèse des accusations, leur chronologie, leur consistance et les conditions dans lesquelles elles ont été formulées.
Il ne saurait notamment être exclu, avant l’examen contradictoire des faits et des éléments de preuve, que la procédure pénale se soit inscrite dans le prolongement d’un conflit matrimonial préexistant. C’est précisément pour cette raison que les accusations portées contre moi doivent être examinées à partir des faits matériels précis qui me sont imputés et des éléments susceptibles de les établir, et non à partir de leur seule dénomination. J’entends produire devant la juridiction compétente les éléments relatifs à cette chronologie et au contexte dans lequel la plainte est intervenue, sans préjuger publiquement de l’appréciation qui en sera faite.
4- La présomption d’innocence demeure entière
L’autorisation de poursuivre la procédure ne fait pas disparaître la présomption d’innocence. À ce jour, aucune juridiction de jugement ne m’a déclaré coupable des faits dénoncés. Je relève d’ailleurs que l’article de L’Horizon Africain emploie lui-même l’expression «présumées violences» et envisage d’éventuelles conséquences disciplinaires seulement «en cas de condamnation au pénal». Ces précautions de langage traduisent précisément une réalité juridique: la condamnation dont il est question n’existe pas à ce jour. Il reste à déterminer, dans le cadre de la procédure, quels sont exactement les faits qui me sont reprochés, s’ils sont matériellement établis, s’ils me sont imputables et s’ils correspondent aux éléments constitutifs d’une infraction prévue et punie par la loi pénale congolaise. Je disposerai, naturellement, dans cette procédure, du droit de contester les accusations portées contre moi et de produire les éléments nécessaires à ma défense.
5- L’autorisation des poursuites ne constitue pas un jugement sur ma probité
C’est dans ce contexte que je ne peux laisser sans réponse la présentation de mon affaire parmi des événements «interrogeant la probité morale» de magistrats, ni l’interprétation de la décision du 10 septembre comme un «puissant rappel à l’ordre déontologique». Ma probité morale et professionnelle n’a fait l’objet d’aucune constatation juridictionnelle défavorable dans cette procédure.
L’autorisation donnée à une procédure pénale de suivre son cours ne constitue pas une constatation de manquement déontologique. Elle signifie que les faits dénoncés pourront être examinés judiciairement. Elle ne préjuge pas du résultat de cet examen. Présenter cette décision comme portant déjà, même indirectement, une appréciation sur la probité ou la déontologie de la personne poursuivie risque précisément de confondre deux étapes que le droit distingue: celle des poursuites et celle du jugement.
6- Ma qualité de magistrat ne modifie pas ces principes
Ma qualité de magistrat ne me place évidemment ni au-dessus de la loi ni à l’abri de poursuites, lorsque les conditions légales de celles-ci sont réunies. Mais, cette même qualité ne saurait davantage avoir pour conséquence de me priver des garanties reconnues à tout justiciable. Un magistrat poursuivi demeure présumé innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. L’exigence d’exemplarité attachée à la fonction de magistrat ne permet pas de transformer une autorisation de poursuites en constat anticipé de faute pénale, morale ou déontologique.
7- Je réserve ma défense à la juridiction compétente
Je ne souhaite pas transformer la presse en lieu de jugement de l’affaire. Je ne développerai donc pas ici les éléments factuels et juridiques de ma défense, qui ont vocation à être soumis à la juridiction compétente et contradictoirement discutés devant elle. Je tiens seulement, par l’exercice du présent droit de réponse, à rappeler une distinction essentielle:
– une plainte n’est pas une preuve;
– une accusation n’est pas une condamnation;
– l’autorisation d’engager ou de poursuivre une procédure n’est pas une déclaration de culpabilité;
– et les termes employés pour dénoncer des faits ne dispensent jamais, en matière pénale, d’identifier l’infraction prévue par la loi et d’en établir tous les éléments constitutifs.
C’est au terme de la procédure judiciaire et non avant elle, qu’il appartiendra à la juridiction compétente de se prononcer. J’entends, pour ma part, exercer sereinement mes droits, dans le respect de la justice, de la liberté de la presse et de la présomption d’innocence.
Cyprien GANZINO-NGOUNGA
Avocat général près la Cour suprême
NDLR (Note de la rédaction):
La rédaction de L’Horizon Africain remercie l’avocat général près la Cour suprême, Monsieur Cyprien Ganzino-Ngounga, pour son droit de réponse qui permet d’éclairer la lanterne de l’opinion, pour ce qui concerne sa version des faits, sur le sujet abordé par le commentaire de son collaborateur, Jean-Clotaire Diatou. L’intention de la rédaction n’a jamais été de cibler une personnalité quelconque dans ses articles, mais d’aborder, au nom évidemment de la liberté d’expression, une question d’actualité telle qu’apparue dans la presse et mettant en scène un acteur public. Pour le reste, elle ne peut que souhaiter le triomphe du droit sur une question de justice impliquant une simple citoyenne congolaise à une autorité publique nationale, suivant le sacro-saint principe de l’égalité de tous devant la loi.











